Depuis le 1er Octobre 2022, une nouvelle disposition légale est entrée en vigueur en ce qui concerne les adoptions et achats d’animaux de compagnie, NACS compris. Elle résulte de la loi votée en 2021 qui laissait entrevoir de nombreux changements en faveur du bien-être animal, afin notamment de freiner le nombre d’abandons tout en assurant un cercle plus vertueux en ce qui concerne la possession d’un animal. Mais concrètement, ces dispositions auront-elles un impact pour les lapins de compagnie? Voici un aperçu de ce que prévoit la nouvelle règlementation pour l’achat/ l’adoption d’un animal de compagnie!
L’essentiel de la Loi
Les objectifs
La Loi n° 2021-1539 du 30 Novembre 2021 vise à lutter contre la maltraitance animale et à sceller des liens entre les humains et les animaux. Elle vise à encadrer les actes d’achat et d’adoption des animaux suite à la recrudescence du nombre d’abandons de ces derniers par leurs propriétaires. En effet, depuis plusieurs années, les associations de protection animale tirent la sonnette d’alarme au vu du nombre toujours plus conséquent d’abandons sur notre territoire. Des mesures de protection étaient donc attendues afin d’endiguer rapidement et durablement tous types de maltraitances animales. La proposition de loi a été adoptée en première lecture en janvier 2021 puis modifiée avec une version définitive en novembre 2021.
Les nouvelles dispositions
Voici quelques dispositions prévues:
Art 1
» Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, l’attestation prend la forme d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, signé par le détenteur. «
» V. –Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.«
Art 7
» Art. L. 211-24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Art 13
» Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité. «
Art 15
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle. »
II.-La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.
» En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’ont pas été identifiés. Ces présentations s’effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations.
II.-Le premier alinéa du II de l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2024. »
Art 18
» La cession en ligne à titre onéreux d’animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.
VII. – L’expédition par voie postale d’animaux vertébrés vivants est interdite.
VIII. – La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. «
Art 20
» La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. «
Art 27
» Art. 522-1. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
» Art. 522-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522-1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. «
Art 28
L’article 521-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : » Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. «
Art 29
Après le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal.«
Art 39
Après l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1-2 ainsi rédigé: « Art. 521-1-2. – Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d’un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements précitée.
» Le fait de diffuser sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
» Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice. »
Art 50
Après l’article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-9-1 ainsi rétabli : « Art. L. 214-9-1. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.«
Comme vous pouvez le remarquer sur les quelques exemples d’articles cités précédemment, de nouvelles dispositions ont été prises dans le but de dissuader les particuliers de perpétrer tout acte délictueux, violent et de cruauté envers les animaux. Ces nouvelles règles ont été saluées par la majeure partie des associations de protection animale comme la Fondation Brigitte Bardot ou encore la SPA .
Dans les grandes lignes, il est donc à retenir:
- Qu’un certificat d’engagement expliquant les besoins spécifiques de l’animal selon son espèce sera à présenter et faire signer au futur acquéreur avant tout achat/adoption que ce soit en animalerie, en association ou en refuge.
- Que la vente des chiens et des chats sera interdite en animalerie à compter du 1er janvier 2024. Par contre, ces animaux pourront être proposés à l’adoption en animalerie si ces derniers ont été abandonnés par leurs propriétaires ou non identifiés et ce seulement en concertation avec les associations de protection animale. Il s’agira donc d’un partenariat.
- Que les animaux errants (chiens et chats) devront bénéficier de conditions de bien-être animal en fourrière.
- Que les actes de cruauté et de violence ayant notamment entrainé la mort d’un animal seront punis par la Loi et que le fait d’être violent avec son propre animal pourra être considéré comme une circonstance aggravante.
- Que toutes les vidéos de violences envers un animal diffusées sur internet pourront donner suite à des poursuites.
Et les NACS dans tout cela?
Les Nouveaux Animaux de Compagnie ne sont que peu cités dans les nouvelles règlementations, pour autant ils bénéficient des mêmes dispositions en termes de protection animale. A ce titre, si ces derniers sont victimes de violence, ils sont eux aussi « protégés » par la Loi au même titre que les chiens et les chats.
Une vente en animalerie maintenue
Mais les NACS comme les lapins ne seront pas autant protégés que leurs homologues canidés et félins...en effet, pour eux, la vente en animalerie a été maintenue! A ce titre, les lapins, les furets, les oiseaux, les poissons ou encore les souris continueront à être vendus en animalerie. De ce point de vue là, c’est un échec pour tous les défendeurs des animaux, les associations NACS mais pas que. En effet, en faisant du spécisme suivant le type d’animal, la loi ne donne pas les mêmes droits en termes de bien-être animal à tous, et c’est en cela que c’est une déception pour ne pas dire une hérésie.
Les conséquences
Les lapins comme la plupart des NACS sont des animaux qui sont vendus en animalerie à un très faible prix. Vous pouvez, en effet, vous procurer un lapin pour 30 euros, une souris pour 5 euros ou encore un petit poisson pour 1 euro! Ces chiffres comparés aux tarifs proposés pour l’achat d’un chien ou d’un chat sont donc très bas. Or, cela induit dans l’inconscient collectif que la vie de ces petits animaux ne vaut rien ou presque, ils sont donc considérés différemment de leurs homologues à quatre pattes.
Il n’est pas rare non plus que les vendeurs vendent du rêve en faisant croire que les lapins n’ont peu ou pas besoin d’espaces, qu’ils vivent en cage, qu’ils n’ont pas besoin d’être sortis, qu’ils n’ont besoin que peu d’attention ou de stimulation... Il n’y a qu’à voir les enclos dans lesquels ils évoluent et sont vendus ( de petits espaces avec plusieurs de leurs congénères, avec aucune stimulation juste une gamelle de nourriture, une cabane et de l’eau (quand il y en a!)) , sous les néons du magasin, dans le bruit, la chaleur, le stress, à la vue de toute le monde sans possibilité de pouvoir se cacher et se terrer… Tout cela participe de manière informelle à faire croire aux gens que les NACS n’ont pas besoin d’attention particulière car ils sont habitués à vivre dans ce genre d’environnement et c’est ce qui est bon pour eux.
Vendre des êtres vivants en animalerie dans les conditions qui existent actuellement est un non sens en termes de bien-être animal et de limitation d’abandons.
Le certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce
C’est le changement phare qui est entré en vigueur ce 1er Octobre 2022 et qui prévoit donc que tout acheteur ou adoptant d’un animal de compagnie- NAC compris- devra réfléchir avant de s’engager dans un acte d’achat.
Dans les détails
Toute personne désireuse d’acheter et ou d’adopter en animalerie, en refuge, auprès des éleveurs ou encore des associations un animal domestique devra se voir présenter un document, sous la forme d’un livret contractuel- qu’il devra donc signer– détaillant quels sont les besoins spécifiques de l’animal qu’il souhaite acquérir en vue de garantir le bien-être à l’animal mais aussi de préciser toutes les spécificités liées à l’espèce choisie.
Ainsi, il faudra prendre connaissance de cette documentation et si cela correspond aux attentes de l’acheteur, celui-ci pourra alors engager son acte d’achat ou d’adoption 7 jours après la première prise de contact avec le professionnel de la vente.
Cette disposition se veut à la fois pédagogique et incitative afin de limiter le nombre d’abandons et d’avoir de véritables adoptants responsables et sûrs de leur engagement.
Qu’est-ce qui est prévu en cas de manquement aux règles édictées dans la certification?
Et bien…rien! Là est donc tout le paradoxe de cette loi! En effet, on engage « contractuellement » l’acheteur en le faisant signer et en lui demandant de s’engager dans une démarche qualité liée au bien-être animal mais pour autant celui-ci est libre de le respecter ou pas, puisqu’aucune sanction n’est pour l’heure prévue en cas d’abandon de l’animal par exemple.
Il n’y a pour l’instant aucun modèle de certification et chaque professionnel est donc responsable de la rédaction de celle-ci. Seront-ils sanctionnés en cas d’absence de certification? Si oui, par qui et comment? Et comment faire pour faire respecter ce « contrat d’engagement » et veiller à ce que les acheteurs propriétaires d’animaux le respecte au quotidien? Est-ce que cela permettra d’endiguer les abandons et la maltraitance animale?
En conclusion, cette règlementation vise seulement à décourager les impatients, et les achats impulsifs comme ceux dont nous parlait Anaïs, Présidente de l’association Oups and Co qui ont toujours cours aujourd’hui en France et ailleurs! Limiter les risques c’est bien et c’est déjà une avancée en soit mais s’opposer à ce principe d’achat sans réel suivi, à cette vision de monétisation du vivant et des principes spécistes…seraient des mesures plus fortes en termes de protection animale.
Un certificat d’engagement n’est, à mon sens, pas suffisant et il serait souhaitable d’en venir à une règlementation plus stricte avec pourquoi pas l’idée d’un permis de capacité de détention avec une véritable traçabilité de l’animal- de sa naissance à sa mort.
Un animal est un être vivant et la façon dont une population perçoit les animaux et la nature en dit long sur le prisme civilisationnel d’une nation.
Plusieurs associations prennent la parole pour réclamer la fin de la vente de TOUS LES ANIMAUX SANS DISTINCTION EN ANIMALERIE, le combat n’est donc pas terminé. Je ne saurai que trop vous conseiller de suivre l’actualité sur ce sujet et je ne manquerai pas de vous tenir informés!
Si vous souhaitez vous engager et aller plus loin:
- Pétition pour interdire la vente de TOUS LES ANIMAUX en animalerie
- Pétition pour instaurer un permis de détention d’un animal de compagnie